TITRE I: DISPOSITIONS FONDAMENTALES
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION (1)
- Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante,
Patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses
institutions, à l intérieur de ses frontières fixées dans cette Constitution et
reconnues internationalement.
- Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance.
Il est membre fondateur et actif de la Ligue des Etats Arabes et engagé par ses pactes;
de même quil est membre fondateur et actif de lOrganisation des
Nations-Unies, engagé par ses pactes et par la Declaration Universelle des Droits de
lHomme. LEtat concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans
exception.
- Liban est une république démocratique, parlementaire,
fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté
dopinion et de conscience, sur la justice sociale et légalité dans les
droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence.
- Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la
souveraineté quil exerce à travers les institutions constitutionnelles.
- Le régime est fondé sur le principe de la séparation des
pouvoirs, leur équilibre et leur coopération.
- Le régime économique est libéral et garantit
linitiative individuelle et la propriété privé.
- Le développement équilibré des régions, culturellement,
socialement et économiquement constitue une assise fondamentale de lunité de
lEtat et de la stabilité du régime.
- La suppression du confessionnalisme politique constitue un
but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire duvrer
suivant un plan par étapes.
- Le territoire libanais est un territoire Un pour tous les
libanais. Tout libanais a le droit de résider sur nimporte quelle partie de
celui-ci et den jouir sous la protection de la souveraineté de la loi. Il
nest point de discrimination entre la population fondée sur une quelconque
allégeance, ni de division, ou de partition ou dimplantation.
- Aucune légitimité nest reconnue à un quelconque
pouvoir qui contredise le pacte de vie commune.
(1) Ce préambule de la Constitution a été ajouté par la
loi constitutionnelle du 21/9/1991.
CHAPITRE I:
DE LETAT ET DU TERRITOIRE
Article 1
(Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Le liban est un Etat indépendant, unitaire et
souverain. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement:
Au Nord: de lembouchure du
Nahr-el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusquà son point de
jonction avec son affluent, le Ouadé Khaled à hauteur de Jisr-el-Kamar.
A l'Est: la ligne de faîte séparant
les vallées du Ouadé Khaled et de Nahr-el-Assi (Oronte) et passant par les villages de
Meayssra, Harbana, Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brifa et de Brifa
et de Matrabah, cette ligne suit la limite nord du caza de Baalbeck, en direction nord-est
et en direction sud-est, puis les limites est des cazas de Baalbeck, Békaa, Hasbaya et
Rachaya.
Au Sud: les limites sud actuelles des
cazas de Tyr et de Marjayoun.
Et à lOuest:
la Méditerranée.
Article 1 (ancien):
Le Grand Liban est un Etat
unitaire, indépendant. Ses frontiéres sont celles qui ont été reconnues officiellement
par le Gouvernement de la République Française, Mandataire, et par la Société des
Nations et qui le limitent actuellement.
Article 2
Aucune partie du territoire libanais ne peut
être aliénée ou cédée.
Article 3
Les limites des circonscriptions
adiministratives ne peuvent être modifiées que par une loi.
Article 4
Le Grand Liban est une République. Beyrouth
est sa capitale.
Article 5
(Modifié par la loi constitutionnelle du 7/12/1943)
Le drapeau libanais est composé de trois
bandes horizontales: deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est
égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un
cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa
base, touche chacune des bandes rouges.
Article 5 (ancien):
Le drapeau libanais est bleu, blanc, rouge
en bandes verticales égales avec un cèdre sur le partie blanche.
CHAPITRE II:
DES LIBANAIS, DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS
Article 6
La nationalité libanaise, la manière dont
elle sacquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi.
Article 7
Tous les libanaise sont égaux devant la loi.
Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux
charges et devoirs publics, sans distinction aucune.
Article 8
La liberté individuelle est garantie et
protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi.
Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que la loi.
Article 9
La liberté de conscience est absolue. En
rendant hommage au Très-Haut, lEtat respecte toutes les confessions et en garantit
et protège le libre exercice à condition quil ne soit pas porté atteinte à
lordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite quelles
appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.
N.B .A notre avis la traduction aurait du
être comme suit :
lEtat respecte toutes les religions et
confessions et garantit sous sa protection le libre exercice des cultes religieux à
condition
Article 10
Lenseignement est libre en tant
quil nest pas contraire à lordre public et aux bonnes murs et
quil ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte
au droit des communautés davoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions
générales sur linstruction publique édictées par lEtat.
Article 11
(Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
Larabe est la langue nationale
officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.
Article 11 (ancien):
Larabe est la langue nationale
officielle dans toutes les administrations de lEtat. Le français est également
langue officielle, une loi spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage.
Article 12
Tous les citoyens libanais sont également
admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite
et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi.
Un Statut spécial régira les fonctionnaires de l'Etat suivant les administrations
auxquelles ils appartiennent.
Article 13
La liberté dexprimer sa pensée par la
parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté
dassociation, sont garanties dans les limites fixées par la loi.
Article 14
Le domicile est inviolable. Nul ne peut y
pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.
Article 15
La propriété est sous la protection de la
loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause dutilité
publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
TITRE II: DES
POUVOIRS
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le pouvoir législatif sexerce par une
seule Assemblée: la Chambre des députés.
Article 16 (ancien):
Le pouvoir législatif sexerce par
deux assemblées: le Sénat et la Chambre des députés.
Article 17
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil
des ministres qui lexerce conformément aux dispositions de la présente
Constitution.
Article 17 (ancien):
Le pouvoir exécutif est confié au
Président de la République qui lexerce avec lassistance des ministres, dans
les conditions établies par la présente Constitution.
Article 18
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Linitiative des lois appartient à la
Chambre des députés et au Conseil des ministres.
Aucune loi ne peut être promulguée si elle na été votée par la Chambre des
députés.
Article 18 (ancien):
Linitiative des lois appartient au
Président de la République et à la Chambre des députés. Les lois de finances doivent
être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et délibérées par
elle.
Article 18 avant sa modification par
la loi contitutionnelle du 21/9/1990
L'initiative des lois appartient au
Président de la République et à la Chambre de députés
Article 19
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Un Conseil Constitutionnel sera institué pour
contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois
relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil
pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la
République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des
ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi quaux chefs des
communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel,
la liberté de conscience, lexercice des cultes religieux et la liberté de
lenseignement religieux.
Les règles concernant lorganisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition
et sa saisine seront fixées par une loi.
Article 19 (ancien):
En principe, pour quune loi puisse
être promulguée, il faut quelle ait été votée par les deux Chambres. Cependant,
les lois dinitiative gouvernementale que la Chambre des députés vote ne sont
soumises aux délibérations du Sénat que si cette assemblée le demande.
Il en est de même des lois dues à linitiative de la Chambre des députés et
votées par cette Chambre daccord avec le Gouvernement.
Les lois votées dans ces conditions sont communiquées au Sénat qui doit faire
connaître au Gouvernement, dans le délai de huit jours, sil désire les mettre en
discussion. Passé ce délai, le Sénat est censé avoir approuvé ces lois.
Article 19 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Pour quune loi puisse être
promulguée, il faut quelle ait été votée par la Chambre.
N.B: La loi nº 250 du 14/7/1993 a
institué le Conseil Constitutionnel.
Article 20
Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les
cadres dun statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les
garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés.
La loi fixe les limites et les conditions de linamovibilité des magistrats. Les
juges sont indépendants dans lexercice de leur magistrature. Les arrêts et
jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple libanais.
Article 21
Est électeur tout citoyen libanais âgé de
21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.
CHAPITRE
II: DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 22
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et réinstitué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Avec lélection de la première Chambre
des députés sur une base nationale et non confessionnelle, un Sénat sera créé où
seront représentées toutes les familles spirituelles; ses attributions seront limitées
aux questions nationales dintérêt majeur.
Article 22 (ancien):
Le Sénat est composé de seize membres
dont sept nommés par le Chef de lEtat, en Conseil des ministres, et les autres
élus. Le mandat de sénateur est de six ans. Les sénateurs sortants peuvent être
indéfiniment réélus ou nommés de nouveau.
Article 23
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Article 23 (ancien):
Pour être sénateur, il faut être
libanais, âgé de 35 ans. Il nest pas nécessaire dêtre domicilié au Grand
Liban pour être éligible ou pour être nommé au Sénat. Les conditions
déligibilité, le mode délection et les circonscriptions électorales seront
réglés par la loi.
Article 24
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
par larrêté nº 129 du 18/3/1943
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.)
La Chambre des députés est composée de
membres élus dont le nombre et les modalités délection seront déterminés par
les lois électorales en vigueur.
En attendant lélaboration par la Chambre des députés dune loi électorale
sans contrainte confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément
aux règles suivantes :
- A égalité entre chrétiens et musulmans.
- Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces
deux catégories.
- Proportionnellement entre les régions.
A titre exceptionnel, et pour une seule fois,
les sièges parlementaires vacants à la date de la publication de la présente loi ainsi
que les sièges qui seront créés par la loi électorale, en application du principe de
légalité entre chrétiens et musulmans, conformément à la Charte dentente
nationale, seront pourvus par nomination en une seule fois par le Gouvernement
dUnion Nationale à la majorité des deux tiers.
La loi électorale déterminera les modalités dapplication de cet article.
Article 24 (ancien):
Les membres de la Chambre des députés
sont élus conformément aux dispositions de larrêté nº 1307 du 10 Mars 1922 qui
restera en vigueur jusquà lélaboration dune nouvelle loi électorale
par les pouvoirs législatifs.
Article 24 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
La Chambre des députés comprend:
- des députés élus dont le nombre et le mode
délection sont déterminés par les dispositions de larrêté nº 1307 qui
restera en vigueur jusquà lélaboration dune nouvelle loi électorale
par lAssemblée.
- des députés nommés par décret du Président de la
République pris en Conseil des ministres, selon les modalités de la loi électorale en
vigueur, en ce qui concerne la représentation des communautés et des circonscriptions
électorales.
Le nombre des députés nommés est égal à la moitié des députés élus.
Article 24 modifié par
larrêté nº 129 du 18/3/1943:
La Chambre des députés est composée de
membres élus dont le nombre et le mode délection sont fixés dans larrêté
nº 2/LR du 2 Janvier 1934 modifié par larrêté nº 95/LR du 4 Mai 1934,
l'arrêté nº 279/LR du 3 Décembre 1934, l'arrêté nº 119/LR du 29 Juillet 1937 et
larrêté nº 135/LR du 7 Octobre 1937, dont les dispositions resteront en vigueur
jusquà lélaboration dune nouvelle loi électorale par
lAssemblée.
Article 24 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Chambre des députés est composée de
membres élus; leur nombre et les modalités de leur élection sont déterminés par les
lois électorales en vigueur.
Article 25
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
En cas de dissolution de la Chambre des
députés, lacte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des
élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 et devront être
terminées dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Article 25 (ancien):
En cas de dissolution de la Chambre des
députés, lacte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des
élections nouvelles, devant avoir lieu dans un délai ne dépassant pas trois mois.
CHAPITRE III:
DISPOSITIONS GENERALES
Article 26
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à
Beyrouth.
Article 26 (ancien):
Les Chambres et le pouvoir exécutif
siègent à Beyrouth.
Article 27
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le membre de la Chambre représente toute la
Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.
Article 27 (ancien):
Le membre du Parlement représente toute
la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le
pouvoir qui le nomme.
Article 27 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
Le membre de la Chambre représente toute
la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le
pouvoir qui le nomme.
Article 28
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Il ny a aucune incompatibilité entre le
mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris
indistinctement tant dans la Chambre quen dehors delle.
Article 28 (ancien):
Il ny a aucune incompatibilité
entre les mandats de sénateur ou de député et la charge de ministre. Toutefois, le
nombre des ministres pris dans les deux Chambres ne peut dépasser trois.
Article 28 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
Il ny a aucune incompatibilité
entre le mandat de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombres des ministres
pris dans la Chambre ne peut être ni inférieur ni supérieur à la majorité absolue des
Membres composant le Ministère; on entend par majorité absolue, la moitié plus un.
Article 29
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les cas dinaptitude à la qualité de
député sont déterminés par la loi.
Article 29 (ancien):
Le député élu ou nommé sénateur et le
sénateur élu député doivent opter dans les huit jours qui suivent la proclamation de
lélection ou la notification de la nomination. En cas de silence dans le délai
prévu, ils sont censés opter pour le nouveau mandat.
Les autres cas dincompatibilité et les cas dinéligibilité sont
déterminés par la loi électorale.
Article 30
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par larrêté nº 129 du 18/3/1943,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Les députés sont seuls compétents pour
juger de la validité de leur mandat. Aucun mandat ne peut être invalidé quà la
majorité des deux tiers du total des membres.
Cet article sera abrogé doffice aussitôt que sera institué le Conseil
Constitutionnel et mise en application la loi le concernant.
Article 30 (ancien):
Chacune des deux Chambres est seule
compétente pour juger de la validité du mandat de ses propres membres. Aucun mandat ne
peut être invalidé quà la majorité des deux tiers des voix de lassemblée
entière.
Article 30 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
Les députés nommés ont les même
droits, garanties, immunités et obligations que les députés élus, et doivent remplir
les mêmes conditions que les dits députés élus.
Toutefois les députés élus sont seuls compétents pour juger de la validité du mandat
des membres élus. Aucun mandat ne peut être invalidé quà la majorité des deux
tiers des députés élus.
Article 30 modifié par
larrêté nº 129 du 18/3/1943:
La Chambre des députés est seule
compétente pour juger la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être
invalidé quà la majorité des deux tiers des voix de lAssemblée entière.
Article 30 modifié par la loi
constitutionnelle du 21/1/1947:
La Chambre des députés est seule
compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut
être invalidé quà la majorité des deux tiers des voix de lAssemblée
entière.
N.B. : Cet article a été abrogé
doffice par la loi nº 250 du 14/7/1993 portant institution du Conseil
Constitutionnel et sa mise en application.
Article 31
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute réunion de la Chambre en dehors du
temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.
Article 31 (ancien):
Les sessions, tant ordinaires
quextraordinaires, sont communes aux deux Chambres. Toute réunion des Chambres ou
de lune delles en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de
plein droit.
Article 32
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre se réunit chaque année en deux
sessions ordinaires. La première souvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se
termine à la fin du mois de Mai. La seconde souvre le premier mardi qui suit le 15
Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du
budget. Elle dure jusquà la fin de lannée.
Article 32 (ancien):
Les Chambres se réunissent chaque année
en deux sessions ordinaires. La première souvre le premier mardi qui suit le 15
Mars et se termine à la fin de Mai. La seconde souvre le premier mardi qui suit le
15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du
budget. Sa durée est de soixante jours.
Article 33
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Louverture et la clôture des sessions
ordinaires on lieu de plein droit aux dates fixées à larticle 32. Le Président de
la République en accord avec le Chef du gouvernement peut convoquer la Chambre des
députés à des sessions extraordinaires par décret qui déterminera la date
douverture et de clôture des sessions ainsi que leur ordre du jour. Le président
de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions
extraordinaires si la majorité absolue de lensemble de ses membres le demande.
Article 33 (ancien):
Louverture et la clôture des
sessions ordinaires on lieu de plein droit aux dates fixées par larticle 32.
Le Président de la République peut convoquer les Chambres en sessions extraordinaires.
Louverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret.
Lordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par la lettre de convocation.
Le Président de la République est tenu de convoquer les Chambres dans lintervalle
des sessions si la majorité des membres de lune et de lautre Chambre ou si
les deux tiers des membres de la Chambre des députés le demande.
Article 33 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
Louverture et la clôture des
sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par larticle 32.
Le Président de la République peut convoquer la Chambre en sessions extraordinaires.
Louverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret.
Lordre du jour en est fixé par le décret de convocation.
Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambres des députés, si la
majorité absolue des membres composant légalement lAssemblée le demande.
Article 34
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre ne peut valablement se constituer
que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement.
Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise
en délibération est rejetée.
Article 34 (ancien):
Aucune des Chambres ne peut valablement se
constituer que par la présence de la majorité de ses membres. Les résolutions sont
prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la question mise en
délibération est rejetée.
Article 35
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les discussions de la Chambre sont publiques.
Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq
de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le
même sujet.
Article 35 (ancien):
Les discussions des Chambres sont
publiques. Toutefois, chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande du
Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être
reprise en public sur le même sujet.
Article 36
Les votes sont émis à haute voix ou par
assis et levé sauf quand il sagit délection, auquel cas, le scrutin est
secret. Sur lensemble des lois et sur la question de confiance on vote toujours par
appel nominal et à haute voix.
Article 37
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Le droit pour tout député de mettre en cause
la responsabilité des Ministres est absolu durant les sessions ordinaires et
extraordinaires.
Il ne pourra être délibéré et voté sur
une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le
Bureau de la Chambre des députés et sa communication au Ministre ou aux Ministres
intéressés.
Article 37 (ancien):
Le droit, pour tout député, de mettre en
cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires.
Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours
au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le bureau de lassemblée et sa
communication au ministre visé.
La procédure est la même au sénat.
A moins quun ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité
des ministres ne pourra être mise en cause par lune ou lautre Chambre que
durant les sessions ordinaires.
Article 37 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
Le droit, pour tout député, de mettre en
cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires.
Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours
au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le bureau de lassemblée et sa
communication au ministre visé.
A moins quun ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité
des ministres ne pourra être mise en cause par la Chambre que durant les sessions
ordinaires.
Article 38
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute proposition de loi qui aura été
rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.
Article 38 (ancien):
Toute proposition de loi qui aura été
rejetée par le Parlement ne pourra être représentée dans la même session.
Article 39
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut être
poursuivi ou recherché à loccasion des opinions ou votes émis par lui pendant la
durée de son mandat.
Article 39 (ancien):
Aucun membre de lune ou de
lautre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à loccasion des opinions
ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.
Article 40
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la
durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale
quavec lautorisation de la Chambre sauf le cas de flagrant délit.
Article 40 (ancien):
Aucun membre de lune ou de
lautre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté
pour infraction à la pénale quavec lautorisation de la Chambre dont il fait
partie sauf le cas de flagrant délit.
Article 41
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par larrêté nº 129 du 18/3/1943,
et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
En cas de vacance dun siège à la
Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau
membre ne durera que jusquà lexpiration du mandat de celui quil
remplace.
Il ne sera pas pourvu à la vacance si la
Chambre est à moins de six mois de lexpiration de ses pouvoirs.
Article 41 (ancien):
En cas de vacance dun siège à
l'une ou à l'autre Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par
voie délection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera
que jusquà lexpiration du mandat de celui quil remplace. Il ne sera pas
pourvu à la vacance si la Chambre où elle sest produite est à moins de six mois
de lexpiration de ses pouvoirs.
Article 41 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
En cas de vacance dun siège de la
Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie
délection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera
que jusquà lexpiration du mandat de celui quil remplace. Il ne sera pas
pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de lexpiration de ses
pouvoirs.
Article 41 modifié par
larrêté nº 129 du 18/3/1943:
En cas de vacance dun siège de la
Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau
membre ne durera que jusquà lexpiration du mandat de celui quil
remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de
lexpiration de ses pouvoirs.
Article 42
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par larrêté nº 129 du 18/3/1943,
et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Les élections générales pour le
renouvellement de lAssemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent
lexpiration de son mandat.
Article 42 (ancien):
Les élections générales pour le
renouvellement des Assemblées et la nomination des sénateurs nommés, ont lieu dans les
soixante jours qui précèdent lexpiration de leur mandat.
Article 42 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
Les élections générales pour le
renouvellement de lAssemblée et la nomination des députés nommés, ont lieu dans
les soixante jours qui précèdent lexpiration de leur mandat.
Article 42 modifié par la
larrêté nº 129 du 18/3/1943:
Les élections générales pour le
renouvellement de lAssemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent
lexpiration de leur mandat.
Article 43
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre fait son règlement intérieur.
Article 43 (ancien):
Chaque Chambre fait son règlement
intérieur.
Article 44
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990
A chaque renouvellement de la Chambre des
députés, celle-ci se réunit sous la présidence du doyen dâge de ses membres et
les deux plus jeunes membres font fonction de secrétaires. Elle procède à
lélection du Président et du Vice-Président séparément pour la durée du mandat
de la Chambre, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au
troisième tour de scrutin les résultats sont acquis à la majorité relative et en cas
dégalité des suffrages, le plus âgé est réputé élu.
A chaque renouvellement de la Chambre des députés, ainsi quà louverture de
la session dOctobre de chaque année, la Chambre procède à lélection de
deux secrétaires, au scrutin secret et à la majorité mentionnée au premier paragraphe
de cet article.
La Chambre peut une fois seulement, deux ans après lélection de son Président et
de son Vice-Président et lors de la première séance quelle tiendra, retirer sa
confiance au Président ou au Vice-président à la majorité des deux tiers de
lensemble de ses membres sur pétition signée par dix députés au moins. La
Chambre des députés doit dans ce cas tenir immédiatement une séance pour pourvoir au
poste vacant.
Article 44 (ancien):
A louverture de la session
dOctobre, chaque Chambre réunie sous la présidence de son doyen dâge, les
deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin
secret et la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président
et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas
dégalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article 44 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
A louverture de la session
dOctobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen dâge, les deux
plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément au scrutin secret
et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président et
deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas
dégalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article 44 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
A la première séance qui suit chaque
renouvellement et à louverture de la session dOctobre, la Chambre réunie
sous la présidence de son doyen dâge, les deux plus jeunes membres faisant
fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et à la majorité absolue
des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président et deux secrétaires. Au
troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.
En cas dégalité des suffrages, les plus âgé est déclaré élu.
Article 45
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les membres de la Chambre ne votent que
sils sont présents à la séance; le vote par procuration nest pas admis.
Article 45 (ancien):
Les membres des deux Chambres ne votent
que sils sont présents à la séance; le vote par procuration nest pas admis.
Article 46
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre a seule le droit de maintenir
lordre dans son sein par lintermédiaire de son Président.
Article 46 (ancien):
Chacune des deux Chambres a seule le droit
de maintenir lordre dans son sein par lintermédiaire de son président.
Article 47
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Toute pétition à la Chambre ne peut être
faite et présentée que par écrit. Il est interdit dapporter des pétitions en
personne ou à la barre.
Article 47 (ancien):
Toute pétition à lune ou à
lautre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est
interdit dapporter des pétitions en personne ou à la barre.
Article 48
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Lindemnité des membres de la Chambre
est déterminée par une loi.
Article 48 (ancien):
Lindemnité des membres des deux
Chambres est déterminée par une loi.
CHAPITRE IV:
DU POUVOIR EXECUTIF
Premièrement: Le Président de la
République
Article 49
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République est le Chef de
lEtat et le symbole de lunité de la Patrie. Il veille au respect de la
Constitution et à la sauvegarde de lindépendance du Liban, de son unité et de
lintégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il
préside le Conseil Supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des forces
armées lesquelles sont soumises à lautorité du Conseil des ministres.
Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la
majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins
suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de
six ans. Il ne pourra être réélu quaprès un intervalle de six années. Nul
nest éligible à la présidence de la République sil ne remplit les
conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas
obstacle à la capacité dêtre candidat.
Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans
toutes les administrations publiques, établissements publics et toute autre personne
morale de droit public ne peuvent être élus au cours de lexercice de leur fonction
et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation
effective de lexercice de leur fonction ou de la date de leur mise à la retraite.
Article 49 (ancien):
Le Président de la République est élu
au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la
Chambre des députés, réunis en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la
majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il
nest rééligible une troisième fois quaprès un intervalle de trois années.
Nul nest éligible à la présidence de la République sil ne remplit les
conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République est élu
au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des
députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la
magistrature du Président est de trois ans; il nest rééligible une troisième
fois quaprès un intervalle de trois années.
Nul nest éligible à la présidence de la République sil ne remplit les
conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi
constitutionnelle du 8/5/1929:
Le Président de la République est élu
au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des
députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la
magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu quaprès un
intervalle de six années. Nul nest éligible à la présidence de la République
sil ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des
députés.
Paragraphe transitoire : Le
Président actuel de la République ne bénéficie pas du présent article, en tant
quil porte la durée du mandat présidentiel de trois ans à six ans. En
conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 mai 1932.
Ce paragraphe a été abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.
Article 49 modifié par la loi
constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République
(Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois:
Contrairement aux dispositions de
larticle 49 de la Constitution et à titre exceptionnel, il est possible de
réélire lactuel Président de la République une seconde fois. Il ne peut être
réélu une troisième fois quaprès un délai de six ans suivant lexpiration
de son second mandat.
Article 50
Avant de prendre possession de ses fonctions,
le Président de la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la
Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants :
"Je jure par le Dieu Tout-Puissant, dobserver la Constitution et les lois du
Peuple libanais, de maintenir lindépendance du Liban et lintégrité du
territoire".
Article 51
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue les
lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre
des députés, et en demande la publication. Il ne peut les modifier ni dispenser de se
conformer à leurs dispositions.
Article 51 (ancien):
Le Président de la République promulgue
les lois lorsquelles ont été votées par les Chambres ou par la Chambre des
députés, dans les conditions prévues à larticle 19; il en assure
lexécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier
les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Article 51 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République promulgue
les lois lorsquelles ont été votées par la Chambre, il en assure
lexécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier
les lois elles-même ni dispenser de leur exécution.
Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Article 52
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 9/11/1943,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République négocie les
traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront
considérés comme ratifiés quaprès accord du Conseil des ministres. Le
Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque lintérêt du pays et la
sûreté de lEtat le permettent. Les traités qui engagent les finances de
lEtat, les traités de commerce et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés
à lexpiration de chaque année ne peuvent être ratifiés quaprès
laccord de la Chambre des députés.
Article 52 (ancien):
Sous réserve des dispositions de
larticle 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et
ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que lintérêt
et la sûreté de lEtat le permettent.
Les traités qui engagent les finances de lEtat, les traités de commerce et en
général les traités qui ne peuvent être dénoncés à lexpiration de chaque
année, ne sont définitifs quaprès avoir été votés par les Chambres.
Article 52 tel que modifié par la
loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Sous réserve des dispositions de
larticle 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et
ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que
lintérêt et la sûreté de lEtat le permettent.
Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et en général
les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont
définitifs qu'après avoir été votés par la Chambre.
Article 52 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République négocie
et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que
lintérêt et la sûreté de lEtat le permettent. Les traités qui engagent
les finances de lEtat, les traités de commerce et en général les traités qui ne
peuvent être dénoncés à lexpiration de chaque année, ne sont définitifs
quaprès avoir été votés par la Chambre.
Article 53
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
- Le Président de la République préside le Conseil des
ministres lorsquil le désire sans prendre part au vote.
- Le Président de la République nomme le Chef du
gouvernement désigné, après consultation du Président de la Chambre des députés, sur
la base de consultations parlementaires impératives dont il linforme officiellement
des résultats.
- Il promulgue seul le décret de nomination du Président du
Conseil des ministres.
- Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des
ministres, le décret de formation du Gouvernement, et ceux portant acceptation de la
démission des ministres ou leur révocation.
- Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la
démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.
- Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi
qui lui sont soumis par le Conseil des ministres.
- Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur
accréditation.
- Il préside les solennités officielles et décerne par
décret les décorations de lEtat.
- Il accorde la grâce par décret. Lamnistie ne peut
être accordée que par une loi.
- Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la
Chambre des députés.
- Il soumet nimporte quel sujet urgent au Conseil des
ministres, hors de lordre du jour.
- Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le
Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.
Article 53 (ancien):
Le Président de la République nomme et
révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres;
il nomme une partie des sénateurs conformément à larticle 22; il nomme à tous
les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la
loi; il préside aux solennités nationales.
Article 53 te que modifié par la loi
constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République nomme et
révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres;
il nomme une partie des députés conformément à larticle 24; il nomme à tous les
emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera par autrement déterminé par la loi;
il préside aux solennités nationales.
Article 53 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République nomme et
révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres;
il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement
déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 54
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Les actes du Président de la République
doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les ministres
intéressés à lexception du décret portant nomination du Chef du gouvernement et
celui acceptant la démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme
démissionnaire.
Quant au décret portant promulgation dune loi il est contresigné par le Chef du
gouvernement.
Article 54 (ancien):
Chacune des actes du Président de la
République doit être contresigné par le ou les ministres intéressés. Il est fait
exception pour la nomination et la révocation des ministres.
Article 55
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Il appartient au Président de la République,
dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de demander
au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant
lexpiration légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite à cela
la dissolution de la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de
dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément à
larticle 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze
jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires courantes jusquà
lélection de la nouvelle Chambre.
Au cas où les élections nont pas lieu dans le délai fixé à larticle 25 de
la Constitution, le décret de dissolution est considéré comme nul et non avenu et la
Chambre des députés continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de
la Constitution.
Article 55 (ancien):
Le Président de la République peut, par
décret motivé pris en Conseil des ministres, et sur lavis conforme du Sénat
exprimé à la majorité des trois quarts des membres composant cette Assemblée,
dissoudre la Chambre des députés, avant lexpiration légale de son mandat. Les
motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre sont:
- Le refus de la Chambre de se réunir en session
ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef
de lEtat.
- Le rejet du budget dans lintention de paralyser
laction du gouvernement.
- Le fait de prendre des décisions susceptibles de
soulever le pays contre le mandat ou la constitution.
En ce cas, les collèges électoraux sont
réunis comme il est prévu à larticle 30 et la nouvelle Chambre est convoquée
dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Une deuxième dissolution ne peut pas avoir lieu pour le même motif que la première.
Article 55 tel que modifié par la
loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République peut, par
décret motivé, pris sur lavis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la
Chambre des députés, avant lexpiration légale de son mandat. Les motifs pour
lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sont:
- Le refus de la Chambre de se réunir en session
ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef
de lEtat.
- Le rejet en bloc du budget dans lintention de
paralyser laction du gouvernement.
- Le fait de prendre des décisions susceptibles de
soulever le pays contre le mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont
réunis comme il est prévu à larticle 30 et la nouvelle Chambre est convoquée
dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultat des élections.
Article 55 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990 :
Le Président de la République peut, par
décret motivé, pris sur lavis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la
Chambre des députés avant lexpiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à larticle 25
et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation
des résultat des élections.
Article 56
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue les
lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée et en demande la publication. Quant aux lois dont la promulgation aura été
déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de
cinq jours et en demander la publication.
Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut demander au Conseil des
ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze
jours suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le Conseil des
ministres maintient la décision prise, ou si le délai est expiré sans que le décret ne
soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires
de plein droit et doivent être publiés.
Article 56 (ancien):
Le Président de la République promulgue
les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un
vote exprès de lune ou de lautre Chambre aura été déclarée urgente.
Article 56 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République promulgue
les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un
vote exprès de la Chambre aura été déclarée urgente.
Article 57
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Dans le délai fixé pour la promulgation, le
Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres,
demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi qui ne peut lui être
refusée. Quand le Président use de ce droit, il nest tenu de promulguer une loi
que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité
absolue des membres composant légalement cette Assemblée.
Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée ou renvoyée, elle
est considérée exécutoire de plein droit et doit être publiée.
Article 57 (ancien):
Dans le délai fixé pour la promulgation,
le Président de la République peut demander une nouvelle délibération qui ne peut
être refusée.
Quand le Président de la République use de ce droit, il nest tenu de promulguer
une loi qui si cette loi a été votée au Sénat et à la Chambre des députés, après
la seconde délibération, par la majorité absolue des membres de lune et de
lautre Assemblée; les sièges vacants par décès ou démission ne sont pas
comptés.
Article 57 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Dans le délai fixé pour la promulgation,
le Président de la République peut demander une seule fois, une nouvelle délibération
qui ne peut lui être refusée.
Quand le Président de la République use de ce droit, il nest tenu de promulguer
une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la
majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.
Article 58
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République peut, par
décret pris sur lavis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout
projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de
transmission pris sur lavis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la
Chambre naura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à
lordre du jour dune séance plénière et sa lecture au cours de cette
séance.
Article 58 (ancien):
Quand la Chambre des députés et le
Sénat sont en désaccord sur une loi, le Président de la République peut décider que
les Chambres se réuniront en Assemblée plénière pour délibérer au sujet de cette
loi.
Si la loi est votée à la majorité absolue par lAssemblée plénière votant par
tête, elle est considérée comme adoptée et le Président de la République la
promulgue.
Article 58 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République peut
rendre exécutoire par décret pris sur lavis conforme du Conseil des ministres,
tout projet qui aura été déclaré, préalablement, urgent par le Gouvernement par le
décret de transmission pris sur lavis conforme du Conseil des ministres et sur
lequel la Chambre naura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa
communication à lAssemblée.
Article 59
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Le Président de la République peut ajourner
la Chambre pour une durée nexcédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois
dans la même session.
Article 59 (ancien):
Le Président de la République peut
ajourner les Chambres pour une durée nexcédant pas un mois. Il ne peut le faire
deux fois dans la même session.
Article 60
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le Président de la République nest
responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de
haute trahison.
Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires.
Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il
ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à la
majorité des deux tiers des membres de lAssemblée entière; il est jugé par la
Haute-Cour prévue à larticle 80. Le ministère public près la Haute-Cour est
exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes chambres réunies.
Article 60 (ancien):
Le Président de la République nest
responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de
haute trahison; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois
ordinaires. Pour ces délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute
trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à
la majorité des trois quarts des membres de lAssemblée entière; il ne peut être
jugé que par la Haute-Cour prévue à larticle 80. Le ministère public près la
Haute-Cour, est exercé par deux magistrats nommés chaque année par la Cour de cassation
en Assemblée générale.
Article 61
Le Président de la République mis en
accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusquà ce
que la Haute-Cour décide.
Article 62
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
En cas de vacance de la présidence de la
République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République
sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
Article 62 (ancien):
En cas de vacance de la présidence de la
République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre
intérimaire par le Conseil des ministres.
Article 63
La dotation du Président de la République
est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être
diminuée ni augmentée.
Deuxièmement:
Le Président du Conseil des ministres
Article 64
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres est le
Chef du gouvernement. Il le représente et sexprime en son nom.
Il est considéré comme responsable de lexécution de la politique générale
tracée par le Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes:
- Il préside le Conseil des ministres, et est de droit
Vice-président du Conseil Supérieur de Défense.
- Il procède aux consultations parlementaires en vue de
former le Gouvernement dont il contresigne avec le Président de la République le décret
de formation du gouvernement. Dans le délai de trente jours suivant la parution de ce
décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration
ministérielle en vue dobtenir la confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses
prérogatives avant l'obtention de la confiance ni après sa démission ni après avoir
été considéré comme démissionnaire, que dans le sens étroit de lexpédition
des affaires courantes.
- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la
Chambre des députés.
- Il contresigne avec le Président de la République tous les
décrets à lexception de celui le désignant Chef du gouvernement ainsi que le
décret acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.
- Il signe le décret de convocation à louverture
dune session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant pour
seconde lecture.
- Il invite le Conseil des ministres à se réunir et établit
son ordre du jour. Il informe préalablement le Président de la République des sujets y
figurant ainsi que des sujets urgents qui seront discutés.
- Il suit les activités des administrations et des
établissements publics, assure la coordination entre les ministres et donne les
directives générales en vue de garantir la bonne marche du travail.
- Il tient des réunions de travail avec les parties
concernées dans lEtat en présence du ministre compétent.
Article 64 (ancien):
Les ministres ont la direction supérieure
de tous les services de lEtat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils
assurent, chacun en ce qui le concerne, lapplication des lois et des règlements.
Troisièmement:
Le Conseil des ministres
Article 65
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil
des ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées. Il exerce,
notamment, les prérogatives suivantes:
- Il établit la politique générale de lEtat dans tous
les domaines, élabore les projets de lois et les décrets réglementaires et prend les
décisions nécessaires pour leur mise en application.
- Il veille à lexécution des lois et règlements, et
supervise les activités de tous les organismes de létat sans exception:
administrations et établissements civils, militaires et sécuritaires.
- Il nomme les fonctionnaires de lEtat et met fin à
leurs services. Il accepte leur démission conformément à la loi.
- Il dissout à la demande du Président de la République la
Chambre des députés si celle-ci, sans raison de force majeure, sabstient de se
réunir durant toute une session ordinaire ou tout au long de deux sessions
extraordinaires successives dont la durée de chacune nest pas inférieure à un
mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser
laction du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième fois pour les
mêmes raisons qui ont entraîné la dissolution de la Chambre la première fois.
Le Conseil des ministres se réunit
périodiquement en un siège qui lui est propre. Le Président de la République en
préside les réunions lorsquil y assiste. Le quorum légal pour ses réunions est
des deux tiers de ses membres. Les décisions y sont prises par consensus, ou si cela
savère impossible, par vote, et les décisions sont alors prises à la majorité
des présents. Quant aux questions fondamentales elles requièrent l'approbation des deux
tiers des membres du Gouvernement tel que le nombre en a été fixé dans le décret de
formation. Les questions suivantes sont considérées comme fondamentales:
La révision de la Constitution, la
proclamation de létat durgence et sa levée, la guerre et la paix, la
mobilisation générale, les accords et traités internationaux, le budget général de
lEtat, Les programmes de développement globaux et à long terme, la nomination des
fonctionnaires de la première catégorie ou équivalent, la révision des
circonscriptions administratives, la dissolution de la Chambre des députés, la loi
électorale, la loi sur la nationalité, les lois concernant le statut personnel et la
révocation des ministres.
Article 65 (ancien):
Nul ne peut être ministre sil
nest libanais.
Article 66
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Nul ne peut être ministre sil
nest libanais, et sil ne remplit les conditions requises pour être éligible
à la Chambre des députés.
Les ministres ont la direction des services de lEtat qui relèvent de leurs
départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, lapplication
des lois et des règlements.
Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la
politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels.
Article 66 (ancien):
Les ministres sont individuellement
responsables de leurs actes devant les Chambres. Les programme densemble du
Gouvernement est préparé et exposé aux Chambres par le Président du Conseil ou par un
ministre agissant en son nom.
Article 66 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Les ministres sont solidairement
responsables devant la Chambre de la politique général du Gouvernement et
individuellement de leurs actes personnels. Le programme densemble du Gouvernement
est préparé et exposé à la Chambre par le Président du Conseil ou par un ministre
agissant en son nom.
Article 67
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Les ministres ont le libre accès de la
Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister
par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 67 (ancien):
Les ministres ont le libre accès des deux
Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister
par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 68
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
Lorsque, conformément à larticle 37,
la Chambre déclare navoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de
se démettre.
Article 68 (ancien):
Lorsque, conformément à larticle
37, lune des Chambres déclare navoir plus confiance dans un ministre, ce
ministre est tenu de se démettre.
Article 69
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
abrogé par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
et institué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
- Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire dans
les cas suivants:
a) Si le Chef du gouvernement
démissionne.
b) Sil perd plus que le tiers du nombre de ses membres tel quil a
été fixé dans le décret de formation.
c) En cas de décès du Chef du gouvernement.
d) Au début du mandat du Président de la République.
e) Au début du mandat de la Chambre des députés.
f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa confiance de sa
propre initiative ou suite à une question de confiance.
- La révocation dun ministre intervient par décret
pris par le Président de la République et le Chef du gouvernement après
lapprobation des deux tiers des membres du Gouvernement.
- Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré
comme démissionnaire, la Chambre des députés devient de plein droit en session
extraordinaire jusquà la formation dun nouveau gouvernement et
lobtention de la confiance.
Article 69 (ancien):
Un vote ayant pour effet de retirer à un
ministre la confiance de lune des Chambre ne peut avoir lieu que si les trois
quarts, au moins, des membres de cette assemblée sont présents. Si le ministre pose
lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffit.
Article 69 avant son abrogation par
la loi constitutionnelle du 8/5/1929:
Un vote, ayant pour effet de retirer la
confiance au Ministère ou à lun des ministres, ne peut avoir lieu que si les deux
tiers au moins des membres de lassemblée sont présents. Si le Ministère ou un
ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffira.
Article 70
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés a le droit de mettre
le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute trahison
ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être
décidée quà la majorité des deux tiers des membres de lAssemblée
entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile du Président du
Conseil des ministres et des ministres.
Article 70 (ancien):
La Chambre des députés a le droit de
mettre les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux
devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée quà la
majorité des deux tiers des membres de lAssemblée entière. Une loi spéciale
déterminera la responsabilité civile des ministres.
Article 71
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres et le
ministre mis en accusation sont jugés par la Haute-Cour.
Article 71 (ancien):
Le ministre mis en accusation est jugé
par la Haute-Cour.
Article 72
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres ou le
ministre abandonne sa charge aussitôt quil est mis en accusation, et sa démission
nempêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.
Article 72 (ancien):
Le ministre abandonne sa charge aussitôt
quil est mis en accusation. La démission du ministre nempêche pas que les
poursuites soient initiées ou continuées.
TITRE III
A. ELECTION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
Article 73
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 22/5/1948
par la loi constitutionnelle du 24/4/1976)
Un mois au moins et deux mois au plus avant
lexpiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur
la convocation de son Président pour lélection du nouveau Président.
Au défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant
le terme de la magistrature présidentielle.
Article 73 (ancien):
Un mois au moins et deux mois au plus
avant lexpiration des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront
être réunies en congrès, sur la convocation du Président du Sénat pour
lélection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aura lieu
de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.
Article 73 modifié par la loi
constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République
(Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois:
Contrairement aux dispositions de
larticle 73 de la Constitution et de manière provisoire, la Chambre des députés
se réunit suite à la convocation de son Président en vue de procéder à
lélection du Président de la République au cours du mois qui suit la publication
de cette loi constitutionnelle.
Le mandat du Président élu commence à lexpiration de celui de lactuel
Président.
Article 73 modifié par la loi
constitutionnelle du 24/4/1976 tendant à rapprocher la date de lélection du
Président de la République (Elias Sarkis):
Un mois au moins avant lexpiration
du mandat du Président de la République et six mois au plus, la Chambre se réunit,
suite à une convocation de son Président, en vue délire le nouveau Président.
Au cas où la Chambre nest pas convoquée à cette fin, elle se réunit de plein
droit au dixième jour qui précède la fin du mandat du Président.
Leffet de cette modification expire le 23/9/1976.
Article 74
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
En cas de vacance de la présidence par
décès, démission ou pour toute autre cause, lAssemblée se réunit immédiatement
et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la
vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans
retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.
Article 74 (ancien):
En cas de vacance de la présidence par
décès, démission ou pour toute autre cause, le deux Assemblées se réunissent
immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se
produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont
convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, les Chambres se réunissent de
plein droit.
Article 75
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
La Chambre réunie pour élire le Président
de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante.
Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à lélection du Chef de
lEtat.
Article 75 (ancien):
Le congrès réuni pour élire le
Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée
délibérante. Il doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à lélection du
Chef de lEtat.
B.
REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 76
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
La Constitution peut être révisée sur
l'initiative du Président de la République.
Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnelle.
Article 76 (ancien):
Les Chambres peuvent spontanément ou sur
la proposition du Président de la République, par délibération séparée prise dans
chacune d'elles, à la majorité absolue des deux tiers de l'Assemblée entière, décider
qu'il y a lieu de réviser la Constitution. Les Articles et les questions visés par la
demande de révision doivent être limitativement énumérés et précisés.
Article 77
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Constitution peut également être
révisée sur linitiative de la Chambre des députés. Cette révision a lieu de la
façon suivante:
La Chambre des députés peut, au cours
dune session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins,
émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, une
proposition de révision de la constitution.
Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être clairement
précisés et énumérés.
Le Président de la Chambre transmet la
proposition au Gouvernement en lui demandant détablir un projet de loi
constitutionnelle.
Si le Gouvernement approuve la proposition de
la Chambre des députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le projet de
révision et en saisir la Chambre dans un délai de quatre mois; si le Gouvernement
nest pas daccord avec la Chambre, il lui renvoie la résolution afin
quelle en délibère à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la
majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au
Président de la République, soit dacquiescer au désir de la Chambre, soit de
demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles
élections dans un délai de trois mois.
Si la nouvelle Chambre insiste sur la
nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé dacquiescer et de
présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.
Article 77 (ancien):
Quand les Chambres sont tombées
daccord sur les matières à réviser, elle se réunissent en congrès pour
délibérer sur les modifications proposées. Pour être valables, les délibérations
doivent avoir été prises à la majorité de 31 voix.
Article 77 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Constitution peut également être
révisée sur linitiative de la Chambre des députés. Ce droit sexerce de la
façon suivante:
La Chambre peut, au cours dune session ordinaire et sur la proposition de dix de ses
membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent
légalement, le vu que la Constitution soit révisée. Les articles et les questions
visés dans le vu doivent être limitativement énumérés et précisés.
Le Président de la Chambre transmet le vu au Gouvernement en lui demandant
détablir un projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement approuve le vu de lAssemblée, il doit préparer le projet
de la loi y relatif et en saisir lAssemblée dans le délai de quatre mois; si le
Gouvernement nest pas daccord avec lAssemblée, il lui renvoie le
vu émis par elle afin quelle en délibère à nouveau. Si lAssemblée
maintient son vu à la majorité des trois quarts des membres la composant
légalement, il est loisible au Président de la République soit d'aquiescer au désir de
l'Assemblée, soit de prendre un décret de dissolution, et de procéder à de nouvelles
élections dans le délai de trois mois.
Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est
obligé dacquiescer au vu de lAssemblée et de présenter le projet de
loi dans le délai de quatre mois.
C.
FONCTIONNEMENT DE LASSEMBLEE
Article 78
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre saisie dun projet de loi
constitutionnelle, ne doit, jusquau vote définitif, soccuper que de la
révision.
Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement
énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.
Article 78 (ancien):
Le Président du Sénat préside le
Congrès; le bureau du Sénat fait office de bureau du Congrès.
Article 79
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés saisie dun
projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à
son sujet que lorsquune majorité des deux tiers des membres qui la composent
légalement se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité.
Le Président de la République est tenu de
promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation
et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation
demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres,
une nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la
majorité des deux tiers.
Article 79 (ancien):
Le Congrès ne peut valablement se
constituer que lorsque la majorité absolue des membres de chaque Chambre se trouve
réunie. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix sauf
lexception prévue aux articles 49 et 77.
Article 79 avant sa modification par
la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
La Chambre des députés saisie dun
projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et voter que lorsque la
majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie. Les
délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui composent
légalement lAssemblée.
Le Président de la République est tenu
de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes que la loi
ordinaire. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation, demander une nouvelle
délibération. Il y sera procédé également à la majorité des deus tiers.
TITRE IV: DISPOSITIONS
DIVERSES
A. HAUTE-COUR
Article 80
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Haute-Cour, dont la mission est de juger les Présidents et les
ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des
plus hauts magistrats libanais pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre
dancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en
grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix
voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
Article 80 (ancien):
La Haute-Cour se compose de 7 sénateurs élus par le Sénat et
des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par
ordre dancienneté sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade.
Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une
loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
Article 80 avant sa modification par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990:
La Haute-Cour se compose de 7 députés élus par la Chambre
des députés et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à
rang égal, par ordre dancienneté, sous la présidence du magistrat le plus élevé
en grade.
Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une
loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
N.B.: La Loi nº 13 du 18/8/1990 a institué la
procédure à suivre devant la Haute-Cour.
B. FINANCES
Article 81
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Les impôts sont établis pour lutilité commune. On ne pourra lever
des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme
sappliquant à tout le territoire sans exception.
Article 81 (ancien):
Les impôts sont établis pour lutilité commune. On ne
pourra lever des impôts au Grand Liban que conformément à une loi uniforme
sappliquant à tout le territoire sans exception. Une loi spéciale unifiera les
impôts existants entre tous les habitants du territoire du Grand Liban.
Article 82
Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé quen vertu
dune loi.
Article 83
Chaque année, au début de la session dOctobre, le Gouvernement
soumet à la chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des
recettes et des dépenses de lEtat pour lannée suivante. Le budget est voté
article par article.
Article 84
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)
La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de
loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les
crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie
damendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion
terminée, lAssemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.
Article 84 (ancien):
Toute proposition de loi entraînant une dépense nouvelle,
toute création ou augmentation de dépense dans le budget ou le fonds de réserve et
toute suppression ou réduction dun crédit déjà inscrit au budget de
lexercice en cours, ne peuvent être adoptées que par la majorité absolue des
membres composant, chacune des deux Chambres.
Article 85
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi
spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des
dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis
conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou
supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser
un montant maximum fixé dans le budget.
Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la
Chambre à la première session qui suit.
Article 85 (ancien):
Aucun crédit extraordinaire ou supplémentaire ne peut être
ouvert que par une loi spéciale. Si dans lintervalle des sessions le Gouvernement
juge nécessaire douvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, il devra
convoquer immédiatement les Chambres.
Article 85 modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927:
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une
loi spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses
urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur lavis conforme
du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou
opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par
article. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la
première session qui suit.
Article 85 avant sa modification par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990:
Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une
loi spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses
urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur lavis conforme
du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou
opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par
article.
Les mesures ainsi édictées doivent être soumises à la ratification de la Chambre à la
première session qui suit.
Article 86
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Si la Chambre des députés na pas définitivement statué sur le
projet de budget avant lexpiration de la session consacrée à lexamen du
budget, le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement convoquera
la Chambre à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour poursuivre la
discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il nest pas
définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra prendre une
décision sur la base de laquelle le Président de la République promulguera un décret,
rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été
présenté à la Chambre. Le Conseil des ministres ne pourra exercer ce droit que si le
projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le
commencement de la session.
Au cours d |